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Garantie décennale et défaut de performance énergétique : la preuve de l'impropriété à la destination doit être rapportée

Cass. Civ III : 10.11.16
N° de pourvoi : 15-24781

Les constructeurs sont responsables envers le maître d’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination (Code civil : art. 1792).

Depuis 2013, la Cour de cassation a ouvert le champ de la garantie décennale aux désordres engendrés par les défauts d’isolation thermique (Cass. Civ III : 8.10.13).

Par ailleurs, la loi TEPCV (loi n°2015-992 du 17.8.15) a précisé les conditions dans lesquelles l’impropriété à la destination de l’ouvrage pouvait être caractérisée en cas de défaut de performance énergétique l’affectant (CCH : L.111-13-1). La loi précise que la garantie décennale peut être mise en œuvre lorsqu’il existe :

  • un dommage résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement ;
  • ­conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

Ces conditions sont à examiner au regard de l’usage et de l’entretien par le maître d’ouvrage ou acquéreur du bien.

Dans l’arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation précise que le maître d’ouvrage ne doit pas se contenter d’évoquer un inconfort thermique et une surconsommation de chauffage de l’ouvrage, dont il est relevé qu’il est situé en zone de montagne : il doit en démontrer la gravité, le « coût exorbitant ». Aussi, le défaut d’isolation de la dalle invoqué en l’espèce ne constitue pas en lui-même un désordre de nature décennale.

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