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CCMI : financement global terrain et construction

Cass. Civ III : 5.1.17
N° de pourvoi : 15-27290

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle une solution connue depuis 2007 (Cass. Civ. III : 12.9.07). Un prêteur peut, sans craindre de voir engager sa responsabilité, débloquer la portion de prêt destinée à l’acquisition du terrain avant la réception de l’attestation de la garantie de livraison. Les règles du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ne s’appliquent pas à l’achat du terrain même en présence d’un financement global de l’opération. On rappellera que dans le cadre d’un CCMI, le contrat peut être conclu sous la condition suspensive de l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison (CCH : L.231-4). L’offre de prêt peut être émise sur la base de ce contrat conclu sous conditions suspensives. Le banquier n’a pas, lors de l’émission de son offre de crédit, l’obligation de vérifier que cette condition s’est réalisée (Cass. Civ III : 6.9.11 par exemple). En revanche, le déblocage des fonds du contrat de prêt est conditionné par la communication de l’attestation de garantie de livraison.En présence d’un prêt global (achat du terrain et construction de la maison), les fonds nécessaires à l’achat du terrain sont débloqués au moment de la signature de l’acte de vente. L’emprunteur ne peut reprocher au prêteur d’avoir débloqué cette partie de prêt.

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