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Rémunération de l’administrateur provisoire : qualité à agir en contestation

Cass. Civ III : 7.5.14
N° de pourvoi : 13-10943

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité d’un recours formé par des copropriétaires à l’encontre de l’ordonnance fixant la rémunération de l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, plusieurs copropriétaires et le syndicat avaient formé un recours contre cette ordonnance.
Tout intéressé pouvant en principe contester devant le premier président de la Cour d'appel, une ordonnance fixant la rémunération de l’administrateur provisoire (CPC : art. 714), ce recours a d’abord été déclaré recevable, le juge d’appel ayant considéré que la qualité de copropriétaire permettait d’exercer ce recours.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation. Elle considère que l’ordonnance fixant la rémunération de l’administrateur provisoire peut être remise en cause uniquement par le syndicat des copropriétaires. Ces honoraires constituant des dépenses d’administration de l’immeuble (loi du 10.7.65 : art. 10 al. 2), le contentieux relatif à ces dépenses relèvent exclusivement de la compétence du syndicat qui est le seul à avoir qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires.

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